Le solde de tout compte en l’absence de mention du délai de forclusion

Le solde de tout compte est un document qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (C. trav. art. L. 1234-20).

Il est établi en double exemplaire. Il doit être remis par l’employeur au salarié quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement, prise d’acte, rupture conventionnelle homologuée, etc.).

Il s’agit là pour l’employeur d’une obligation et non pas d’une simple faculté (Cass. Soc., 18 décembre 2013, n° 12-24.985).

L’article 187 de la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale semblait pourtant octroyer un caractère facultatif à cette formalité : « Lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l’employeur à l’occasion de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, il n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. » Avec la recodification du code du travail ce texte en deviendra, à droit constant, l’article L. 1234-20.

La rédaction actuelle de l’article L. 1234-20 ne laisse plus place au doute et précise le caractère impératif de la remise de ce document au salarié.

Cependant, si l’employeur remet obligatoirement un solde de tout compte au salarié, ce dernier est libre de ne pas en accuser réception.

Ce refus n’entraîne aucune conséquence ou sanction particulière. L’employeur ne peut notamment pas subordonner le versement des sommes dues à la signature du reçu par le salarié.

Mais la signature du salarié conditionne l’effet libératoire recherché par l’employeur.

Rappelons qu’avant la loi de modernisation sociale de 2002, le législateur prévoyait que le reçu pouvait être dénoncé par le salarié dans un délai de deux mois, à la condition expresse que ce document fasse mention, « en caractères très apparents », du délai de forclusion.

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